La Loi du 2 avril 2021 portant modification de la loi du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, a été publiée au Mémorial A n° 268 du 2 avril 2021.
Les dispositions suivantes sont prolongées à partir du 3 avril 2021 et jusqu’au 17 juillet 2021 inclus :
· Peuvent notamment prétendre au congé pour raisons familiales les salariés ayant à charge :
1. un enfant vulnérable à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’accueil pour enfants, à savoir un service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, un service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés, une mini-crèche ou un accueil auprès d’un assistant parental ;
2. un enfant né avant le 1er septembre 2017 et âgé de moins de treize ans accomplis ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental, en cas de décision ministérielle de fermeture totale ou partielle des écoles ou des structures d’accueil pour enfants telles que définies au point 1 (sous réserve qu’elles accueillent des enfants scolarisés), à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ;
3. un enfant né à partir du 1er septembre 2016, en cas de décision ministérielle de fermeture totale ou partielle des structures d’accueil pour enfants telles que définies au point 1 (sous réserve qu’elles accueillent des jeunes enfants), et à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ;
4. un enfant de moins de treize ans accomplis fréquentant une école ou une structure d’accueil définie au point 1 qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire, a dû être fermée de façon isolée par l’autorité publique compétente, à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par l’autorité publique compétente.
· La limite d'âge de moins de treize ans ne s'applique pas aux enfants qui bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire au sens de l'article 274 du Code de la sécurité sociale.
· Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du Luxembourg et fermées de façon totale, partielle ou isolée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, un document officiel émanant de l'autorité compétente du pays concerné et attestant la situation donnée est à joindre à la demande par le bénéficiaire.
· L’absence du salarié bénéficiaire du congé doit être justifiée par :
- un certificat -médical pour les cas visés au point 1 ci-dessus ;
- un certificat émanant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ou de l’autorité publique compétente ou par un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné dans les cas visés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus.
· Dans tous les cas, le salarié bénéficiaire du congé pour raisons familiales est considéré comme couvert par un certificat médical tel que visé à l’article L. 121-6 paragraphe 2 du Code du travail, à l’égard de l’employeur et de la Caisse Nationale de Santé (CNS).
A ce titre, la CNS a mis en ligne le nouveau formulaire pour congé pour raisons familiales applicable à partir du 3 avril 2021, à remplir et signer par les salariés concernés et à remettre à l’employeur et à la CNS.
Une note d’information de la FEDIL rappelle que ce formulaire peut être utilisé par les salariés frontaliers concernés, même si une fermeture des écoles et/ou des structures d’accueil pour enfants n’a pas été décidée au Luxembourg.
· Les salariés en situation effective de chômage partiel prévu par les articles L. 511-1 à L. 511 15 et L. 512-7 à L. 512-10 du Code du travail ne peuvent pas prétendre au congé extraordinaire pour raisons familiales.