La Loi du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail a été publiée au Mémorial A n°1039 du 21 décembre 2020 et est entrée en vigueur le même jour.
La Loi prévoit qu’à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables :
· Le salarié incapable de travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé :
le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci ;
de soumettre à l’employeur, au plus tard le huitième jour de son absence, une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement émanant de l’autorité nationale compétente et servant de certificat d’incapacité de travail.
· L’employeur averti conformément à l’article L. 121-6 (1) du Code du travail, en possession d’un certificat médical visé par l’article L. 121-6 (2) du Code du travail (i.e. remis à l’employeur au plus tard le 3e jour de l’absence) ou en possession d’une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement visée ci-dessus (i.e. remise à l’employeur au plus tard le 8e jour de l’absence), n’est pas autorisé, même pour motif grave, à licencier le salarié concerné, ni à convoquer ce dernier à un entretien préalable, et ce pour une période de 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.