La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a, le 28 novembre 2023, rendu un arrêt relatif au port de signes religieux sur le lieu de travail, en l’espèce, une administration publique (Arrêt de la Cour du 28 novembre 2023, C-148/22).
Dans le cadre de cette affaire, une employée de la commune d’Ans (Belgique) s’est vu interdire le port du foulard islamique sur son lieu de travail. Cette dernière exerçait la fonction de chef de bureau sans réel contact avec les usagers du service public. Suite à cela, la commune avait modifié son règlement de travail en imposant à ses employés une stricte neutralité (interdiction de toute forme de prosélytisme et du port de signes ostensibles d’appartenance idéologique ou religieuse).
Cette règle imposée par la commune est-elle constitutive d’une discrimination contraire au droit de l’Union Européenne ?
La Cour affirme que la politique de neutralité qu’une administration publique impose peut être considérée comme objectivement justifiée par un objectif légitime. Tel serait également le cas pour le choix d’une administration qui déciderait d’instaurer une politique autorisant, de manière générale et indifférenciée, le port de signes visibles de convictions philosophiques ou religieuses.
Cependant, cet objectif doit être poursuivi de manière cohérente et systématique à tous les travailleurs. La Cour a également retenu qu’une telle interdiction ne pouvait pas être limitée aux seuls signes ostentatoires et que les signes de petite taille devaient également être compris dans cette interdiction pour atteindre l’objectif allégué.
Les États membres, et toute entité infra-étatique dans le cadre de ses compétences, disposent d’une marge de manœuvre dans le cadre de l’application du principe de neutralité du service public qu’ils entendent refléter sur le lieu de travail en fonction de leur contexte propre.