La loi du 4 juin 2024, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024, vise à transposer la directive (UE) 2021/1883 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié et modifie la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
La loi précitée prévoit, entre autres, les dispositions suivantes :
Conditions d’octroi d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié
La loi revoit les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié. Il est prévu que le contrat de travail valide présenté par le ressortissant de pays tiers à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour doit désormais être d’une durée d’au moins six mois. Par ailleurs, le ressortissant de pays tiers continue à devoir fournir des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l’exercice de la profession non règlementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail.
Exercice d’une activité indépendante distincte
Les titulaires d'une carte bleue européenne peuvent désormais exercer une activité indépendante subsidiaire parallèlement à leur activité principale de travailleur hautement qualifié.
Mobilité internationale de courte durée d’un détenteur d’une carte bleue européenne
Les ressortissants de pays tiers détenteurs d’une carte bleue européenne délivrée par un État membre de l’Union Européenne appliquant intégralement l’acquis de Schengen[1] (autre que le Luxembourg) ont le droit d’entrer sur le territoire luxembourgeois et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle[2] pour une durée de 90 jours sur une période de 180 jours.
Les ressortissants de pays tiers détenteurs d’un document de voyage et d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen (la Roumanie, la Bulgarie et Chypre) ont le droit d’entrer sur le territoire luxembourgeois et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle si le séjour sur le territoire luxembourgeois et, le cas échéant, sur le territoire d’autres États membres de l’Union Européenne, ne dépasse pas la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Mobilité internationale de longue durée d’un titulaire d’une carte bleue européenne
La loi prévoit qu’après douze mois de séjour légal dans l’État membre de l’Union Européenne qui lui a délivré la carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié sur la base de la même carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité.
En cas d’entrée sur le territoire luxembourgeois et au plus tard un mois après son arrivée, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par un autre État membre introduit une demande d’obtention d’une carte bleue européenne au Luxembourg.
[1] Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
[2] L’activité professionnelle s’entend comme « une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation ».