La loi du 28 juin 2023 portant modification du Code du travail en vue d'introduire un dispositif relatif au droit à la déconnexion entrera en vigueur le 4 juillet 2023 (en revanche, la disposition relative aux sanctions entrera en vigueur trois ans après la date de la publication de la loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg).
Obligation pour l’employeur de définir un régime spécifique assurant le respect du droit à la déconnexion
Les entreprises dans lesquelles les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles doivent définir un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail au niveau de l’entreprise ou du secteur concerné.
Contenu du régime spécifique
Ce régime doit être adapté à la situation particulière, aux spécificités et aux problématiques de l’entreprise ou du secteur en question et doit porter, le cas échant, sur :
- Les modalités pratiques et les mesures techniques de déconnexion des outils numériques ;
- Les mesures de sensibilisation et de formation ;
- Les modalités de compensation dans les cas de dérogations exceptionnelles au droit à la déconnexion.
Mise en place du régime spécifique
Ce régime peut être défini par voie de convention collective de travail ou d’accord subordonné.
En l’absence d’une convention collective de travail ou de tout accord subordonné, le régime doit être défini au niveau de l’entreprise dans le respect des compétences de la délégation du personnel s’il en existe.
Dans ce cas, l’introduction et la modification du régime spécifique se font après information et consultation de la délégation du personnel pour les entreprises de moins de 150 salariés. Pour les entreprises occupant au moins 150 salariés, l’introduction et la modification du régime se fait d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel.
Négociation collective obligatoire sur le régime du droit à la déconnexion
Les modalités du régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail sont désormais incluses dans la liste des sujets des négociations collectives obligatoires dont le résultat est consigné dans la convention collective ou les accords subordonnés.
Sanctions
Si l’employeur, dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, ne met pas en place le régime, il est passible d’une amende administrative de 251 à 25.000 euros prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines. Cette sanction sera appliquée en tenant compte des circonstances et de la gravite du manquement ainsi que du comportement de l’auteur après constatation de l’infraction.
Toutefois, cette mesure n’entrera en vigueur que trois ans après la date de la publication de la loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.