Pour la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, une demande de brevet européen peut être refusée en vertu de l’article 97(2) et 125 de la Convention sur le brevet européen (CBE) si elle revendique le même objet qu’un brevet européen délivré au même demandeur et ne fait pas partie de l’état de la technique selon l’article 54(2) et (3) CBE.
Philippe Ocvirk, Mandataire agréé près l’Office européen des brevets, Office Freylinger SA, commente la décision G 4/19 de la Grande Chambre de recours en date du 22 juin 2021 concernant la demande européenne 10718590.2.