Projet de loi 7353/07 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites - Avis du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg souhaite attirer l'attention sur certains points plus généraux du projet de loi 7353 (le Projet de loi) transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, qui a été adoptée le 8 juin 2016.
Le Conseil propose notamment d’étendre les mesures de protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires durant les instances judiciaires prévues à l'article 15 du Projet de loi. Il conviendrait de permettre aux détenteurs de secrets d’affaires de pouvoir également protéger ceux-ci dans le cadre de procédures en matière de contentieux commercial, droit du travail ou correctionnel par exemple. Le fait que les juridictions acceptent que certains éléments des pièces sont rendus illisibles pour des raisons de confidentialité ne suffit pas.
Par ailleurs, le Conseil critique la prescription de deux ans applicables aux actions basées sur les articles 6 à 15 du Projet de loi. En effet, il n'y a pas lieu d'appliquer un délai de prescription, notamment pour l'article 15 qui prévoit des mesures de protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires et s’appliquent donc par principe durant une instance.
Concernant les causes d'interruption de la prescription prévue à l'article 16(1) du Projet de loi, le Conseil suggère d'ajouter le dépôt d'une plainte pénale comme cause d'interruption. En effet, il peut être plus opportun pour le détenteur du secret d’affaires victime d’une divulgation de celui-ci de déposer une plainte pénale sur la base de l’article 309 du Code pénal plutôt que d’introduire une action en référé ou au fond ou d’adresser au protagoniste une sommation en cessation par exploit d’huissier. Le Conseil suggère donc de reformuler les différents articles précités.
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