Projet de loi 7441/02 relatif aux avocats inscrits à la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat (...) - Avis du Conseil d'Etat
Le projet de loi 7441 a pour objectif de prévenir les conséquences immédiates négatives qu’une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne pourrait avoir sur les avocats inscrits sur la liste IV du tableau visé à l’article 8, paragraphe 3, point 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, qui ou bien sont des ressortissants britanniques ou bien exercent la profession d’avocat sous un titre professionnel délivré par le Royaume-Uni. Le projet de loi introduit toutefois une période transitoire de douze mois au cours de laquelle ces avocats peuvent rester inscrits sur la liste IV et demander leur inscription sur la liste I. Ce régime transitoire sera susceptible de s'appliquer sous réserve de réciprocité d’un traitement identique réservé par le Royaume-Uni à l’avocat ressortissant luxembourgeois.
Le Conseil d'État (CE) émet des observations et relève notamment une lacune évidente du projet de loi dans l'exposé des motifs, qui indique que les avocats de nationalité britannique inscrits sur les listes I et II du tableau peuvent y rester inscrits, pour autant qu’ils rapportent la preuve de la réciprocité, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1er, lettre c), de la loi du 10 août 1991. En effet, aucune disposition ne permet aux avocats britanniques inscrits sur les listes de conserver leurs droits acquis.
L’article 6 de la loi du 10 août 1991 détermine les conditions pour être inscrit comme avocat exerçant à titre individuel. Se pose alors la question de la situation juridique des ressortissants britanniques inscrits sur ces listes au lendemain d’une sortie sans accord. La perte du critère de nationalité d’un État membre de l’Union européenne aura-t-elle pour conséquence que les ressortissants britanniques perdront d’office le droit d’exercer la profession ?
Le commentaire laisse penser que ces personnes devront entamer, chacune, une procédure individuelle de demande d’inscription au titre de la dérogation à la citoyenneté européenne prévue à l’article 6, paragraphe 1er, lettre c), de la loi précitée du 10 août 1991.
Cependant, le CE considère que le renvoi à l’article 6, paragraphe 1er, lettre c), de la loi du 10 août 1991 ne constitue pas une réponse suffisante et constitue une une lacune évidente qu’il y a lieu de remplir par un dispositif particulier.
De même, le CE demande à clarifier certains points notamment la question des ressortissants de l’Union européenne, qui ne sont pas des nationaux luxembourgeois, mais qui exercent au Royaume-Uni sous un titre luxembourgeois. Il est nécessaire de résoudre la problématique entre la combinaison du critère de la nationalité du professionnel et celui de la « nationalité » du titre professionnel.
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