Projet de loi 7310/05 portant réforme du notariat (...) - Avis du Conseil d’État
Au regard du caractère « fondamental » évoqué par les auteurs du projet de loi quant à la réforme envisagée, le Conseil d’État aurait préféré la mise en place d’une nouvelle loi concernant le notariat, plutôt que de procéder par une nouvelle modification ponctuelle d’un nombre important d’articles de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
Le Conseil d’État regrette que les nouvelles dispositions manquent de clarté et qu’elles soient souvent trop complexes, donnant lieu à une insécurité juridique. Il y revient à maintes occasions dans ses observations sur le texte du projet de loi sous examen.
Le Conseil d’État s’interroge notamment sur la nécessité de distinguer entre une étude de notaires et une association de notaires, une telle association n’ayant, selon la loi en projet, pas de personnalité juridique propre. Il s’interroge également sur les critères de distinction entre une étude de notaires et une association de notaires ; il constate que l’association de notaires ne peut exister qu’entre un notaire titulaire et un notaire non titulaire, et ne voit pas la nécessité d’une telle restriction.
Finalement, le Conseil d’État s’est rendu compte que le texte coordonné joint au projet de loi sous examen comporte des modifications qui ne coïncident pas avec le texte des dispositions modificatives en tant que telles. Afin de prévenir le risque d’un refus de dispense du second vote constitutionnel, le Conseil d’État formulera, à titre tout à fait exceptionnel, des observations au sujet de ces modifications.
Le Conseil d’Etat relève également l’extension de l’interdiction pour un notaire d’avoir une seconde « étude » ou d’être associé au sein d’une association de notaires établie à l’étranger, expliquée par l’ouverture du notariat luxembourgeois aux ressortissants de l’Union européenne et par « la forte mobilité en Europe ». Or, selon le Conseil d’Etat, cette explication est insatisfaisante au regard du principe de la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne. À défaut d’explication convaincante sur la justification d’une telle restriction à la liberté d’établissement, y compris au regard du principe de proportionnalité, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel.
Le Conseil d’Etat formule plusieurs autres observations, le cas échéant sous peine d’opposition formelle, concernant notamment les professions, activités et mandats qu’il est interdit au notaire d’exercer, ou encore les conditions de nationalité et de titre liées à l’accès à la profession.
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