Écrit par Guy Castegnaro, Avocat à la Cour & Managing Partner, CASTEGNARO-Ius Laboris Luxembourg
Le droit du travail luxembourgeois se modernise progressivement, cette fois-ci grâce à l’introduction, au sein du Code du travail, d’un dispositif relatif au droit à la déconnexion des salariés en dehors du temps de travail, voté le 13 juin 2023 en Chambre des Députés.
Le droit à la déconnexion est né dans un soucis de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
En effet, jusqu’à présent, ce droit n’était reconnu et cité que par une décision de justice luxembourgeoise du 2 mai 2019 qui reconnaissait à un salarié un droit à la déconnexion pendant son congé de récréation lui permettant ainsi de ne pas réagir, ceci en toute légitimité, aux instructions et appels de son employeur pendant ce temps.
Compte tenu des particularités de chaque secteur et de chaque entreprise, le législateur a souhaité laisser aux partenaires sociaux le soin de fixer les modalités précises du droit à la déconnexion applicables au sein des entreprises.
Dans ce contexte, il est important de noter que le droit à la déconnexion a été ajouté à la liste des sujets sur lesquels les négociations collectives en vue de la mise en place d’une convention collective de travail doivent obligatoirement porter.
Enfin, la loi prévoit que si l’employeur, dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, ne met pas en place un tel régime de droit à la déconnexion, ce dernier sera passible d’une amende administrative de 251 à 25.000 euros prononcée par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.
Ces sanctions administratives ne pourront cependant être prononcées que trois ans après la publication au Journal officiel de la loi et ce même si la loi entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Journal Officiel, permettant ainsi aux employeurs de se conformer à la loi sereinement.
Dès à présent, les juridictions du travail pourront cependant en principe condamner les employeurs pour le non-respect éventuel du droit à la déconnexion, et cela même en l’absence de sanctions administratives applicables.