Le 2 mai 2023, la Chambre des Députés a adopté le projet de loi portant transposition de la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d’alerte.
Le processus législatif semble s’accélérer à la Chambre des Députés. Après le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, c’est la protection des lanceurs d’alerte au Luxembourg qui a mobilisé les députés le 2 mai dernier.
Mauvais élève, le Luxembourg a tardé dans la transposition de la directive dont l’échéance était actée au plus tard au 17 décembre 2021. Après s’être engagé, au sein de l’accord de coalition 2018 – 2023, à transposer rapidement la directive en droit luxembourgeois, c’est donc un an et demi après l’échéance du délai que le Luxembourg se dote d’une nouvelle législation qui vise à garantir des normes minimales de protection pour les lanceurs d’alerte au Luxembourg.
Le gouvernement luxembourgeois a fait le choix d’étendre le champ d’application matériel de la directive à l’ensemble du droit national. Ainsi, les actes ou omissions qui vont à l’encontre des dispositions du droit national ou européen d’application directe constituent une violation qui peut être signalée aux fins de la loi.
La loi s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel tels que les travailleurs, les fonctionnaires mais aussi les actionnaires, les personnes dont la relation de travail a pris fin ou n’a pas encore débutée, les sous-traitants, etc.
Les entités juridiques du secteur privé d’au moins 50 salariés doivent mettre en place des canaux de signalements internes permettant aux lanceurs d’alerte d’informer en toute confidentialité leur employeur sur des violations importantes du droit national.
Du fait de ces nouvelles dispositions, toute formes de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles, telles que la suspension d’un contrat de travail, la mise à pied, le licenciement, le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou des mesures équivalentes sont interdites.
En cas de non-respect de ces nouvelles dispositions, le législateur a prévu de multiples sanctions. En effet, les autorités compétentes peuvent infliger aux entreprises une amende administrative de 1 500 euros à 250 000 euros en cas de non-respect, entres autres, de l’obligation de mise en place de canaux de signalements internes. De plus, les personnes qui exercent des mesures de représailles, ou qui intentent des procédures abusives, à l’encontre des lanceurs d’alerte peuvent se voir sanctionner d’une amende de 1 250 à 25 000 euros.
À noter qu’est également prévue une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois de prison et une amende de 1 500 à 50 000 euros pour l’auteur d’un signalement qui a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.
Finalement ces nouvelles dispositions s’ajoutent aux dispositions spécifiques déjà existantes mettant en place des systèmes d’alerte et une protection des lanceurs d’alerte en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence ou la prise illégale d’intérêts ainsi qu’en matière de lutte contre les abus de marché.
Écrit par Guy Castegnaro, Avocat à la Cour & Managing Partner, CASTEGNARO-Ius Laboris Luxembourg