Considérations préliminaires
Suivant l’article 1762-6 (4) du Code civil introduit dans le Code civil par une loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil :
« Sauf en cas de sous-location où des investissements spécifiques à l’activité du sous-locataire ont été effectués par le preneur, les loyers payés au preneur par le sous-locataire ne pourront être supérieurs aux loyers payés par le preneur au bailleur. »
L’article 1762-6 (4) du Code civil interdit au locataire de demander à son sous-locataire un loyer supérieur à celui qu’il paie lui-même.
Cette disposition légale a été introduite dans le but d’éviter les opérations spéculatives tenant à donner en location des locaux commerciaux pour les sous-louer par la suite, à des prix nettement supérieurs.
Celle-ci a cependant suscité certaines difficultés dans la pratique.
En effet, au moment de la conclusion du contrat de sous-location, le sous-locataire ne dispose d’aucun moyen lui permettant de prendre connaissance du contrat de bail principal et, par conséquent, du montant du loyer mis en compte au locataire (bailleur secondaire) dans le cadre du contrat de bail principal. Le bailleur secondaire n’a de même aucune obligation de transmettre à son locataire (sous-locataire) le contrat de bail principal.
Article extrait de la Revue luxembourgeoise de droit immobilier, n° 16